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Vie des affaires Date: 2020-11-26 Vie des affaires,Vie des affaires VENTE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE Déçus par la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque acquise à la suite d'un démarchage, les acheteurs demandent en justice l'annulation de la vente et du crédit conclu pour financer l'opération. Les acheteurs invoquent le bon de commande lacunaire et obscur. Ils estiment avoir été trompés sur la rentabilité de l'installation. Or, selon eux, c'est une caractéristique essentielle que le vendeur professionnel doit communiquer au consommateur avant la conclusion du contrat. En gardant le silence sur cet aspect, le vendeur aurait donc commis un dol. En d'autres termes, il aurait dissimulé cette information déterminante aux acheteurs afin d'obtenir leur consentement. Ce n'est pas l'avis des juges. En effet, sauf si les parties en ont convenu autrement, la rentabilité économique n'est pas une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque devant impérativement faire l'objet d'une information du professionnel. Or, les acquéreurs n'apportent pas la preuve que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière ou qu'il n'aurait obtenu leur consentement qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Le vendeur n'a donc pas manqué à ses obligations envers les acheteurs. Quant au bon de commande, il est effectivement erroné et incomplet. Pour autant, en exécutant le contrat, les acheteurs ont renoncé, en connaissance de cause, à s'en prévaloir. À défaut d'autre élément permettant de prouver un dol, la demande d'annulation de la vente est rejetée. Cass. civ., 1re ch., 21 octobre 2020, n° 18-26761 PB ; c. conso. art. L. 111-1
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://cfca-audit.fr/breves/2020-11-26_48_2.html?date=2020-11-01&format=print&start=0 |